Titre TITRE III : Elections des sénateurs›Sect. Section IV : Opérations de vote.

Art. 28

En vigueur depuis le 28 oct. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Un représentant de chacun des candidats ou de chacune des listes de candidats est habilité à assister aux opérations de vote, de dépouillement et de recensement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069201#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil