Titre TITRE III : Elections des sénateurs›Sect. Section III : Mode de scrutin.

Art. 26

En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la régle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
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legi/LEGITEXT000006069201#art-26

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