Titre TITRE III : Elections des sénateurs›Sect. Section II : Propagande.
Art. 24
En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral. L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins. En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats avant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, l'un des deux tours au moins 10 p. 100 des suffrages exprimés.
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Prolegi/LEGITEXT000006069201#art-24