Titre TITRE III : Elections des sénateurs›Sect. Section II : Propagande.
Art. 23
En vigueur depuis le 28 oct. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs. Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions. Les articles 389 et 390 du code électoral sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006069201#art-23