Titre TITRE III : Elections des sénateurs›Sect. Section I : Des déclarations de candidatures.

Art. 21

En vigueur depuis le 16 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
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legi/LEGITEXT000006069201#art-21

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