Titre Titre 3 : Fonctionnement.

Art. 18

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des commissions ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042226384#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil