Titre Titre 3 : Fonctionnement.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ainsi que les membres du Parlement ont accès à l'assemblée du Conseil et aux commissions pour les affaires qui les concernent respectivement. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042226384#art-19