Livre Livre III : Des dispositions annexes à la réglementation des prix›Sect. Section III : Maintien de la libre concurrence.
Art. 59
En vigueur depuis le 20 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre ne peut plus infliger de sanction pécuniaire après avoir transmis le dossier au Parquet dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 52. La transmission du dossier au Parquet en application du septième alinéa de l'article 52 permet l'exercice dans les conditions de droit commun de l'action publique et celui de l'action civile devant la juridiction pénale en réparation du dommage causé par les pratiques visées à l'article 50.
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Prolegi/LEGITEXT000006069152#art-59