Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives au code pénal.
Art. 5
En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 46 et 47 du code pénal, toutes les mesures, à l'exception des mesures d'assistance dont le condamné peut faire l'objet à Mayotte, sont fixées par le représentant du Gouvernement, en ce qui concerne les condamnations prononcées dans la collectivité départementale. Il est donné communication de la décision au ministre de l'intérieur qui, s'il y a lieu, exerce pour le reste du territoire de la République les pouvoirs qu'il tient des articles 46 et 47 précités.
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Prolegi/LEGITEXT000006069354#art-5