Art. 6

Délivrance des certificats

En vigueur depuis le 9 déc. 2005
Article 6 Délivrance des certificats 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2005, séparément, la quantité totale pour laquelle des demandes recevables de certificats ont été présentées, d’une part, pour les opérateurs visés au titre II et, d’autre part, pour les opérateurs visés au titre III. 2.   Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 1, et en fonction des quantités fixées à l'article 2, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour les opérateurs visés au titre II, et un coefficient de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour les opérateurs visés au titre III. 3.   Les autorités compétentes délivrent les certificats d’importation en faisant application, s’il y a lieu, des coefficients de réduction visés au paragraphe 2, sans délai. 4.   Lorsque, en cas d’application du paragraphe 3, le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, la garantie visée à l’article 4, paragraphe 3, est libérée sans délai pour la quantité non attribuée.
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