Art. 1

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article premier Toute importation de Bulgarie ou de Roumanie dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi respectivement par les décisions 2003/286/CE et 2005/430/CE et par les décisions 2003/18/CE et 2005/431/CE, des produits relevant des numéros d'ordre 09.4671, 09.4752 et 09.4756 visés à l'annexe I du présent règlement, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Les quantités annuelles des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du droit de douane fixé par le tarif douanier commun sont fixés à l’annexe I pour chaque contingent tarifaire dont le numéro d'ordre figure à ladite annexe.
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