Art. 5
En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 5
1. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées.
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante visée à l’article 2.
2. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission conformément au paragraphe 1.
3. Les certificats délivrés sont valables sur tout le territoire de la Communauté.
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