Art. 6

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 6 Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle visée à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de ladite période. Les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, sont effectuées conformément au modèle figurant à l'annexe VI.
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