Art. 3
En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 3
1. Une demande de certificat d'importation ne peut être présentée que par une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce, depuis au moins douze mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc.
Toutefois, les établissements de détail ou de restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime visé à l’article 1er.
2. La demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros d'ordre visés à l'annexe I.
La demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée différents et originaires d'un seul pays. Dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande.
La demande de certificat porte sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le numéro d’ordre concerné pendant une des périodes visées à l'article 2.
3. La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine. Le certificat n’est valable que pour l’importation des produits originaires dudit pays.
4. La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe II.
5. Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l’annexe III.
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