Art. 4
En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 4
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période visée à l'article 2.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours visée à l’article 2, d'autres demandes concernant les produits relevant du même numéro d'ordre dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même numéro d’ordre, aucune de ses demandes n'est recevable.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits relevant des numéros d'ordre en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque numéro d'ordre.
Les communications sont effectuées par message électronique ou télécopie conformément au modèle figurant à l'annexe IV si aucune demande n'a été introduite, ou conformément aux modèles figurant aux annexes IV et V si des demandes ont été introduites.
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