Art. 9

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 9 Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 sont applicables sauf disposition contraire du présent règlement. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité importée dans le cadre du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
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