Art. 11

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 11 Les montants de droits excédant le montant légalement dû pris en compte depuis le 1er juillet 2005 sont remboursés ou remis. A cette fin, les opérateurs intéressés sont invités à déposer des demandes conformément aux dispositions de l’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire et des dispositions d’application y afférentes reprises au règlement (CEE) no 2454/93.
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