Art. 2

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 2 Les quantités annuelles visées à l'article 1er sont réparties en quatre périodes comme suit: a) 25 % du 1er juillet au 30 septembre, b) 25 % du 1er octobre au 31 décembre, c) 25 % du 1er janvier au 31 mars, d) 25 % du 1er avril au 30 juin.
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