Art. 12

En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 12 1.   Les communications visées à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 6, et à l’article 11, sont réalisées par voie électronique, dans le format prescrit par la Commission aux États membres. 2.   À la demande de la Commission, les États membres fournissent des rapports faisant apparaître le détail des quantités de sucre mis en libre pratique sous le régime tarifaire préférentiel certains mois, conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.
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