Art. 11
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 11
Les États membres visés à l’article 29 du règlement (CE) no 318/2006 communiquent à la Commission:
a)
avant la fin de chaque mois, les quantités de sucre exprimées en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc effectivement importées pendant le troisième mois précédant cette date;
b)
avant le 1er mars, au titre de la campagne de commercialisation précédente:
i)
la quantité totale effectivement importée pour cette campagne de commercialisation:
—
sous la forme de sucre destiné à être raffiné, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc,
—
sous la forme de sucre non destiné à être raffiné, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc,
ii)
la quantité de sucre effectivement raffiné, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc.
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