Art. 10

En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 10 1.   Chaque État membre comptabilise les quantités de sucre brut et de sucre blanc effectivement importées avec les certificats d’origine visés à l’article 9, paragraphe 1, en convertissant, le cas échéant, les quantités de sucre brut en équivalent de sucre blanc sur la base de la polarisation indiquée, selon la méthode définie au point III de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006. 2.   Conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits du tarif douanier commun, réduits conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 980/2005 et en vigueur à la date de mise en libre pratique, s’appliquent à toutes les quantités de sucre blanc en poids tel quel ou de sucre brut converties en équivalent de sucre blanc importées en sus des quantités mentionnées sur le certificat d’importation visé à l’article 5. 3.   L’entreprise ayant introduit une demande de certificat d’importation pour le raffinage fournit à l’État membre ayant émis le certificat, dans les trois mois suivant la fin de la date limite pour le raffinage conformément à l’article 5, paragraphe 7, alinéa c, une preuve tangible que le raffinage a été effectué. 4.   Sauf en cas de force majeure, si le sucre n’est pas raffiné dans le délai fixé, l’entreprise ayant demandé le certificat acquitte un montant égal à 500 EUR par tonne pour les quantités concernées.
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