Art. 5
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 5
1. Les demandes de certificats d’importation sont présentées auprès de l’organisme compétent de l’État membre d’importation.
2. Dans les limites visées à l’article 6, paragraphe 2, les demandes de certificats d’importation pour le sucre destiné à être raffiné dans le cadre du besoin d’approvisionnement traditionnel visé à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, peuvent, pour la campagne de commercialisation en question, uniquement être adressées aux organismes compétents des États membres par:
—
les raffineries à temps plein de l’État membre concerné, jusqu’au 30 juin de la campagne de commercialisation,
—
toute raffinerie communautaire à temps plein, du 30 juin à la fin de la campagne de commercialisation.
3. Dans le cas des importations visées à l’article 3, paragraphe 1, les demandes de certificats d’importation peuvent être présentées du premier jour de la campagne de commercialisation à la date limite fixée à l’article 6, paragraphe 2, pour l’émission des certificats d’importation.
Dans le cas des importations visées à l’article 3, paragraphe 2, les demandes de certificats d’importation peuvent être présentées à partir du premier jour de la période d’importation à laquelle ils correspondent.
4. Les demandes de certificats d’importation doivent être présentées à l’organisme compétent dans l’État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.
5. Un demandeur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par semaine et par numéro d’ordre. Si, au cours d’une semaine déterminée, un demandeur présente plus d’une demande pour un numéro d’ordre, toutes ses demandes faites au cours de la semaine en cause pour ce numéro d’ordre sont rejetées, et les garanties constituées reviennent à l’État membre concerné.
6. Les demandes de certificats d’importation portent la mention de la campagne de commercialisation à laquelle elles se rapportent et précisent si le sucre est à raffiner ou non destiné au raffinage.
7. Les demandes de certificats d’importation sont accompagnées:
a)
de la preuve que le demandeur a constitué une garantie de 20 EUR par tonne de la quantité de sucre indiquée à la case 17 de la demande du certificat d’importation;
b)
de l’original du certificat d’exportation (conformément au modèle figurant dans l’annexe) émis par les autorités du pays exportateur bénéficiaire, pour un montant équivalent à celui inscrit dans la demande de certificat d’importation;
c)
pour le sucre à raffiner, de l’engagement du producteur agréé conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 318/2006 d’assurer le raffinage de la quantité de sucre en cause avant la fin du trimestre qui suit la fin de la période de validité du certificat d’importation concerné;
d)
de l’engagement du producteur agréé de garantir que le prix d’achat est au moins égal au prix garanti visé à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 ainsi que d’une copie d’un document contraignant relatif à l’opération et signé par l’acheteur et le fournisseur.
Une copie du certificat d’origine formule A prévu à l’article 9, paragraphe 1, certifiée par les autorités compétentes du pays exportateur bénéficiaire peut remplacer le certificat d’exportation visé à l’alinéa b.
8. Les demandes de certificats d’importation ainsi que les certificats délivrés portent les mentions suivantes:
a)
dans la case 8: le ou les pays d’origine [pays relevant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés conformément à la colonne D de l’annexe I du règlement (CE) no 980/2005];
b)
dans les cases 17 et 18: la quantité de sucre, exprimée en «équivalent de sucre blanc»;
c)
dans la case 20:
—
dans le cas des importations visées à l’article 3, paragraphe 1:
«Sucre brut de canne destiné à être raffiné, importé conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005. Numéro d’ordre …»
(numéro d’ordre indiqué à l’article 3, paragraphe 1, pour la campagne de commercialisation concernée)
(ou au moins une des formules équivalentes dans une autre langue communautaire officielle),
—
dans le cas des importations visées à l’article 3, paragraphe 2:
«Sucre importé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 980/2005. Numéro de référence …»
(numéro de référence indiqué à l’article 3, paragraphe 2, pour la période d’importation concernée)
(ou au moins une des formules équivalentes dans une autre langue communautaire officielle).
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