Art. 4
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 4
Pour les importations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, un certificat d’importation délivré conformément au règlement (CE) no 1291/2000 et au règlement (CE) no 951/2006 est nécessaire, sous réserve des dispositions du présent règlement.
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