Art. 9
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 9
1. La preuve du caractère originaire des importations visée à l’article 3, paragraphes 1 et 2, est apportée par un certificat d’origine formule A délivré conformément aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93.
2. À l’importation et en complément de la preuve de l’origine visée au paragraphe 1, un document supplémentaire doit être présenté aux autorités douanières, précisant:
a)
le numéro de série du certificat d’origine formule A visé au paragraphe 1 et le pays bénéficiaire dans lequel il a été émis;
b)
le cas échéant,
la formule «numéro d’ordre … — règlement (CE) no 1100/2006»
(c’est-à-dire le numéro d’ordre figurant à l’article 3, paragraphe 1, pour la campagne de commercialisation concernée),
ou
la formule «numéro de référence … — règlement (CE) no 1100/2006»
(c’est-à-dire le numéro de référence figurant à l’article 3, paragraphe 2, pour la période d’importation concernée)
(ou au moins une des formules équivalentes dans une autre langue communautaire officielle);
c)
la date de chargement du sucre dans le pays d’exportation bénéficiaire et la campagne de commercialisation au titre de laquelle la livraison est effectuée;
d)
le code NC à huit chiffres du sucre.
3. À des fins de contrôle touchant au moins les quantités concernées, l’intéressé fournit à l’autorité compétente de l’État membre de mise en libre pratique la copie du document supplémentaire visé au paragraphe 2 sur laquelle il mentionne les données concernant l’opération d’importation, notamment le degré de polarisation indiquée, et les quantités en poids tel quel effectivement importées.
4. Lorsque des certificats d’importation sont cédés conformément à l’article 8, paragraphe 4, l’État membre recueille les certificats d’origine formule A remplis et en transmet une copie à l’État membre qui a délivré les certificats d’importation.
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