Art. 7
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 7
1. Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine au plus tard, les quantités de sucre brut ou blanc (le cas échéant exprimées en équivalent de sucre blanc) pour lesquelles des demandes de certificat d’importation, après application du coefficient d’attribution visé à l’article 6, paragraphe 2, ont été déposées au cours de la semaine précédente. Les États membres précisent la campagne de commercialisation concernée, les quantités par pays d’origine et par code NC à huit chiffres et indiquent si le sucre est à raffiner ou n’est pas destiné au raffinage. Si aucune demande de certificat d’importation n’a été déposée, les États membres en informent également la Commission.
2. La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été demandés.
3. Dans le cas des contingents tarifaires globaux visés à l’article 3, paragraphe 1, où les demandes de certificats d’importation sont supérieures aux limites contingentaires pour la campagne de commercialisation en cours, la Commission fixe un coefficient d’attribution au prorata du solde restant que les États membres mentionnent sur toute demande de certificat d’importation et informe les États membres que la quantité maximale des contingents en question est atteinte et qu’aucune autre demande de certificat d’importation n’est recevable.
4. S’il apparaît, dans le total hebdomadaire visé au paragraphe 2, que des quantités de sucre sont encore disponibles, sachant que les quantités maximales avaient été atteintes précédemment, la Commission informe les États membres que la quantité maximale n’est plus atteinte.
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