Art. 6

En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 6 1.   Les États membres enregistrent les demandes de certificats d’importation déposées pour le sucre destiné à être raffiné. 2.   Lorsqu’un État membre a reçu, pour une campagne de commercialisation donnée, des demandes de certificats d’importation pour le sucre destiné à être raffiné équivalentes ou supérieures au quota visé à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006, l’État membre informe la Commission que le niveau de son besoin d’approvisionnement traditionnel est atteint. L’État membre précise, le cas échéant, le coefficient d’attribution au prorata du solde restant qui doit figurer sur chaque demande de certificat d’importation pour du sucre destiné à être raffiné. 3.   Lorsque, pour une campagne de commercialisation donnée, les demandes de certificats d’importation pour le sucre destiné à être raffiné correspondent à la quantité totale visée à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006, la Commission communique aux États membres que le quota relatif au besoin d’approvisionnement traditionnel est atteint. De la date de la communication visée au premier alinéa à la fin de la campagne de commercialisation en question, la restriction prévue à l’article 5, paragraphe 2, ne s’applique plus.
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