Art. 8
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 8
1. Les certificats d’importation sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui de la communication visée à l’article 7, paragraphe 1. Les quantités autorisées tiennent compte des limites fixées par la Commission conformément au paragraphe 3 dudit article.
2. Pour les importations visées à l’article 3, paragraphe 1, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent.
Pour les importations visées à l’article 3, paragraphe 2, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la période d’importation à laquelle ils se rapportent.
3. Les États membres informent la Commission des quantités de sucre pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés lors de la semaine précédente, précisent le pays d’origine et indiquent si le sucre est à raffiner ou n’est pas destiné au raffinage.
4. Lorsqu’un certificat d’importation est transmis conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, le titulaire du titre en informe sans délai les autorités compétentes de l’État membre qui a émis le certificat original.
5. Par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, si le certificat d’importation pour le sucre non destiné au raffinage est renvoyé à l’organisme émetteur:
a)
au cours des soixante premiers jours de sa validité, la garantie acquise est réduite de 80 %;
b)
entre le soixante et unième jour de sa validité et le quinzième jour suivant sa fin de validité, la garantie acquise est réduite de 50 % conformément au paragraphe 2.
6. Les États membres informent simultanément la Commission des quantités pour lesquelles des certificats ont été rendus depuis la date de leur précédente communication à ce sujet. Les quantités figurant dans des certificats rendus conformément au paragraphe 5 du présent article peuvent être allouées à nouveau.
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