Art. 27
Participation d'un pays tiers non énuméré à l'annexe
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 27
Participation d'un pays tiers non énuméré à l'annexe
1. Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'assistance communautaire, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'actions visés à l'article 12 ou des mesures spéciales visées à l'article 13, que des pays, territoires et régions éligibles à une aide au titre d'autres instruments d'aide extérieure de la Communauté et du Fonds européen de développement, peuvent bénéficier de mesures prises au titre du présent règlement, lorsque le projet ou programme mis en œuvre a un caractère global, régional ou transfrontalier.
2. Cette possibilité de financement peut être prévue dans les documents de stratégie visés à l'article 7.
3. Les dispositions concernant l'éligibilité prévues à l'article 14 et les dispositions concernant la participation aux procédures de marchés prévues à l'article 21 sont adaptées de sorte à permettre la participation effective des pays, territoires et régions concernés.
4. Dans le cas des programmes financés au titre de la fourniture de différents instruments d'aide extérieure de la Communauté, la participation aux procédures de marchés peut être ouverte à toutes les personnes physiques et morales des pays éligibles au titre des différents instruments.
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