Art. 28
Suspension de l'assistance communautaire
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 28
Suspension de l'assistance communautaire
1. Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et dans les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés au titre I, article 1er, ne sont pas respectés par un pays partenaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre toutes mesures appropriées au regard de toute aide communautaire accordée au pays partenaire au titre du présent règlement.
2. Dans ce cas, l'assistance communautaire est utilisée avant tout pour venir en aide aux acteurs non étatiques, pour des mesures en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des mesures de soutien au processus de démocratisation dans les pays partenaires.
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