Art. 2
En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 2
Le règlement (CEE) no 3515/92 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La déclaration d’exportation et, le cas échéant, le document de transit communautaire externe ou le document national équivalent portent l’une des mentions figurant à l’annexe I.»
2)
Le premier alinéa de l’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Dans les cas visés à l’article 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 1055/77, lorsque des produits sont expédiés vers un autre État membre dans le cadre d’une opération de transfert, ces produits sont accompagnés de l’exemplaire de contrôle T 5 visé aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*1). L’exemplaire de contrôle T 5 est délivré par l’organisme d’intervention expéditeur et porte, dans la case 104, une des mentions figurant à l’annexe II.
(*1)
JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.»
"
3)
Le texte de l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes I et II.
Historique des versions
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