Art. 4
En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 4
Le règlement (CE) no 1291/2000 est modifié comme suit:
1)
À l’article 9, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans un tel cas, l’une des mentions figurant à l’annexe I bis est apposée par l’organisme émetteur à la case 6 du certificat.»
2)
À l’article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les demandes de certificats et les certificats comportant fixation à l’avance de la restitution qui sont établis pour réaliser une opération d’aide alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay comportent dans la case 20 au moins l’une des mentions figurant à l’annexe I ter.»
2 bis)
À l’article 18, paragraphe 4, «BG» pour la Bulgarie et «RO» pour la Roumanie sont ajoutés.
3)
L’article 33 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas où l’exemplaire de contrôle T 5 a pour seul but de permettre la libération de la garantie, l’exemplaire de contrôle T 5 comporte dans la case 106 l’une des mentions figurant à l’annexe I quater.»
b)
Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas où, après l’acceptation de la déclaration d’exportation visée à l’article 24, paragraphe 1, point b), premier tiret, le produit est placé sous l’un des régimes simplifiés prévus à la partie II, titre II, chapitre 7, section 3, du règlement (CE) no 2454/93 ou au titre X, chapitre I, de l’appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun pour être acheminé vers une gare de destination ou un réceptionnaire en dehors du territoire douanier de la Communauté, l’exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2, point b), est envoyé par la voie administrative à l’organisme émetteur. La case “J” de l’exemplaire de contrôle T 5 est remplie, sous la rubrique “observations”, avec l’une des mentions figurant à l’annexe I quinquies.»
4)
À l’article 36, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le certificat de remplacement ou l’extrait de remplacement comporte en outre dans la case 22 l’une des mentions figurant à l’annexe I sexies, soulignée en rouge.»
5)
À l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’un opérateur a sollicité la prolongation, par suite d’un cas de force majeure, de la durée de validité d’un certificat comportant fixation à l’avance du prélèvement à l’exportation ou de la restitution à l’exportation, et lorsque l’organisme compétent n’a pas encore pris de décision sur cette demande, l’opérateur peut demander auprès de cet organisme un deuxième certificat. Ce deuxième certificat est délivré dans les conditions en vigueur au moment de cette demande, à l’exception du fait:
a)
qu’il est délivré au maximum pour la quantité non utilisée du premier certificat pour lequel la prolongation a été demandée;
b)
que la case 20 de celui-ci contienne l’une des mentions figurant à l’annexe I septies.»
6)
À l’article 43, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
dans le cas où l’exportation a été réalisée sans certificat d’exportation ou de préfixation, en cas d’utilisation du bulletin INF 3 visé à l’article 850 du règlement (CEE) no 2454/93, ce dernier doit comporter, dans la case A, l’une des mentions figurant à l’annexe I octies;»
7)
À l’article 45, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
de la déclaration d’exportation des produits équivalents ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes par les services compétents et comportant l’une des mentions figurant à l’annexe I nonies; cette mention doit être authentifiée par le cachet du bureau de douane concerné, apposé en original sur le document servant de pièce justificative;»
8)
À l’article 50, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sauf dans les cas où une réglementation sectorielle prévoit une mention particulière, l’une des mentions figurant à l’annexe I decies est inscrite dans la case 24 du certificat.»
9)
Le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement est inséré en tant qu’annexe I bis, annexe I ter, annexe I quater, annexe I quinquies, annexe I sexies, annexe I septies, annexe I octies, annexe I nonies et annexe I decies.
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