Art. 6

En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 6 Le règlement (CE) no 2090/2002 est modifié comme suit: 1) L’article 10 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 a pris un échantillon, l’une des mentions figurant à l’annexe I bis est apposée sur l’exemplaire de contrôle T 5 ou, le cas échéant, sur le document national qui est renvoyé à l’autorité compétente.» b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 informe par écrit, en utilisant une copie du document original, l’autorité compétente visée au paragraphe 5 du résultat de l’analyse en indiquant: a) l’une des mentions figurant à l’annexe I ter; b) ou le résultat de l’analyse lorsque celle-ci ne correspond pas au produit déclaré.» c) Au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans ce cas, le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 indique l’une des mentions figurant à l’annexe I quater sur l’exemplaire de contrôle T 5 ou, le cas échéant, sur le document national qui est renvoyé à l’autorité compétente.» 2) Le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement est inséré en tant qu’annexe I bis, annexe I ter et annexe I quater.
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