Art. 6
En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 6
Le règlement (CE) no 2090/2002 est modifié comme suit:
1)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 a pris un échantillon, l’une des mentions figurant à l’annexe I bis est apposée sur l’exemplaire de contrôle T 5 ou, le cas échéant, sur le document national qui est renvoyé à l’autorité compétente.»
b)
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 informe par écrit, en utilisant une copie du document original, l’autorité compétente visée au paragraphe 5 du résultat de l’analyse en indiquant:
a)
l’une des mentions figurant à l’annexe I ter;
b)
ou le résultat de l’analyse lorsque celle-ci ne correspond pas au produit déclaré.»
c)
Au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans ce cas, le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T 5 indique l’une des mentions figurant à l’annexe I quater sur l’exemplaire de contrôle T 5 ou, le cas échéant, sur le document national qui est renvoyé à l’autorité compétente.»
2)
Le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement est inséré en tant qu’annexe I bis, annexe I ter et annexe I quater.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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