Art. 3
En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 3
Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit:
1)
À l’article 9, paragraphe 1, point c), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans ce cas, l’une des mentions figurant à l’annexe I bis est ajoutée par l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’exemplaire de contrôle T 5 ou de l’État membre d’utilisation d’un document national à titre de preuve dans la case “contrôle de l’utilisation et/ou de la destination” sous la rubrique “Observations” de l’exemplaire de contrôle T 5 ou sous la rubrique correspondante du document national.»
2)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas où un produit, qui circule sous la procédure du transit communautaire externe ou du régime de transit commun, est placé dans un autre État membre que l’État membre d’exportation sous un des régimes prévus au paragraphe 1 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auprès duquel le produit est placé sous un des régimes susvisés annote la case “contrôle de l’utilisation et/ou de la destination” au verso de l’original de l’exemplaire de contrôle T 5 en portant sous la rubrique “Observations” l’une des mentions figurant à l’annexe I ter.»
b)
Au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas où un produit est pris en charge par le chemin de fer dans l’État membre d’exportation ou dans un autre État membre et circule sous la procédure du transit communautaire externe ou du régime de transit commun, dans le cadre d’un contrat de transport combiné rail-route, pour être acheminé par chemin de fer vers une destination située à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auquel ressortit ou à proximité duquel est situé le terminal ferroviaire où le transport est pris en charge par le chemin de fer annote la case “contrôle de l’utilisation et/ou de la destination” au verso de l’original de l’exemplaire de contrôle T 5 en portant sous la rubrique “Observations” l’une des mentions figurant à l’annexe I quater.»
3)
À l’article 41, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les cases 33, 103 et 104 et, le cas échéant, 105 de l’exemplaire de contrôle T 5 sont remplies. Ledit exemplaire comporte, dans la case 104, sous la rubrique “Autres”, une des mentions figurant à l’annexe II bis.»
4)
À l’article 44, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Lorsque l’article 8 est applicable aux livraisons effectuées à une plate-forme, la case 104 de l’exemplaire de contrôle T 5 est remplie, sous la rubrique “autres”, avec l’une des mentions figurant à l’annexe II ter.»
5)
Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est inséré en tant qu’annexe I bis, annexe I ter, annexe I quater, annexe II bis, et annexe II ter.
6)
À l’annexe IV, les mentions «Bulgarie» et «Roumanie» sont supprimées.
Historique des versions
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Proeli:reg:2006:1847:oj#art-3