Art. 14
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 14
Avec effet au 1er juillet 2006, pour l'allocation de chômage visée à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 925,06 EUR, la limite supérieure est fixée à 1 850,11 EUR et l'abattement forfaitaire est fixé à 840,97 EUR.
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