Art. 1

En vigueur depuis le 12 mai 2009
Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a)   «produits transformés»: les produits ou groupes de produits visés: i) à l'annexe I, partie I, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exception des produits du code NC ex 2309 ; ii) à l'annexe I, partie II, point c), du règlement (CE) no 1234/2007; b)   «produits de base»: les céréales énumérées à l'annexe I, partie I, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007 et le riz en brisures visé à l'annexe I, partie II, point b), dudit règlement.
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