Art. 2

En vigueur depuis le 12 mai 2009
Article 2 1.   La restitution qui peut être accordée pour les produits transformés est déterminée compte tenu, notamment: a) de l'évolution des prix des produits de base à l'intérieur de la Communauté ainsi que sur le marché mondial; b) des quantités de produits de base nécessaires pour la fabrication du produit en cause et, le cas échéant, du caractère interchangeable de ces derniers; c) du cumul éventuel des restitutions applicables aux divers produits issus d'un même processus de transformation à partir d'un même produit de base; d) des possibilités et des conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial. 2.   Les restitutions sont fixées au moins une fois par mois.
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