Art. 3

En vigueur depuis le 12 mai 2009
Article 3 1.   La restitution est ajustée conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (4). L'ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant la restitution du montant résultant de chacun des ajustements visés à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1342/2003, par tonne de produit de base, multipliée par les coefficients qui, dans la colonne 4 de l'annexe I du présent règlement, figurent en regard du produit transformé en cause. 2.   Pour l'application de l'article 164, paragraphe 4, et de l'article 166, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, le montant zéro n'est pas considéré comme une restitution, et dès lors, l'ajustement visé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 n'est pas applicable.
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