Art. 5
En vigueur depuis le 12 mai 2009
Article 5
1. Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises par la Commission:
a)
application d'une taxe à l'exportation. Cette taxe est fixée par la Commission une fois par semaine. Elle peut être différenciée suivant la destination;
b)
suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation;
c)
rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance.
2. La taxe à l'exportation visée au paragraphe 1, point a), est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.
3. La Commission notifie sa décision aux États membres et la rend publique.
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