Art. 4

En vigueur depuis le 12 mai 2009
Article 4 1.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 15:00 heures (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été demandés. 2.   Pour les produits transformés à base de céréales et du riz mentionnés à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine pour la semaine précédente, pour chaque code produit comme défini à l'annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (5), les quantités ayant donné lieu à délivrance de certificats en distinguant les produits exportés avec restitution et les produits sans restitution.
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