Art. 8

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 8 1.   Un certificat de vérification «CE» d’un sous-système contenant des constituants d’interopérabilité sans déclaration «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi peut être délivré pendant une période de transition de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que les dispositions prévues au point 6.3 de l’annexe soient remplies. 2.   La production ou le réaménagement/renouvellement du sous-système comprenant des constituants d’interopérabilité non certifiés sont achevés au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1, y compris la mise en service. 3.   Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1: a) les raisons de la non-certification des constituants d’interopérabilité sont dûment déterminées au cours de la procédure de vérification visée au paragraphe 1; b) les autorités nationales chargées de la sécurité signalent l’utilisation de constituants d’interopérabilité non certifiés dans le contexte des procédures d’autorisation, dans leur rapport annuel visé à l’article 18 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (5). 4.   À l’issue d’une période de transition d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les constituants d’interopérabilité neufs qui ne relèvent pas des dérogations prévues au point 6.5 de l’annexe sont couverts par la déclaration de conformité CE et/ou d’aptitude à l’emploi obligatoire.
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