Art. 279
Traitement des sûretés
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 279
Traitement des sûretés
Pour la détermination des positions en risque, les établissements traitent les sûretés comme suit:
a)
les sûretés reçues d'une contrepartie sont traitées comme des créances sur la contrepartie au titre d'un contrat dérivé (position longue) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination;
b)
les sûretés données à une contrepartie sont traitées comme une obligation à l'égard de la contrepartie (position courte) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination.
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