Art. 279

Traitement des sûretés

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 279 Traitement des sûretés Pour la détermination des positions en risque, les établissements traitent les sûretés comme suit: a) les sûretés reçues d'une contrepartie sont traitées comme des créances sur la contrepartie au titre d'un contrat dérivé (position longue) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination; b) les sûretés données à une contrepartie sont traitées comme une obligation à l'égard de la contrepartie (position courte) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination.
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