Art. 154

Notification de la mainlevée des marchandises

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 154 Notification de la mainlevée des marchandises [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] 1.   Lorsque la déclaration pour un régime douanier ou la réexportation est déposée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, les autorités douanières peuvent, aux fins de la notification au déclarant de la mainlevée des marchandises, utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données. 2.   Lorsque les marchandises sont en dépôt temporaire avant leur mainlevée et que les autorités douanières doivent informer le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire concernées de la mainlevée des marchandises, l’information peut être fournie par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
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