Art. 228

Emballages

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 228 Emballages [Article 250, paragraphe 2, point d), du code] L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes: a) les emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou pleins; b) les emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-228

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil