Art. 54
Contenu des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article 54
Contenu des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution
1. Les modalités et procédures écrites établies en vertu de l'article 88, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/59/UE comprennent au moins les éléments suivants:
a)
une description du groupe, de l'entreprise mère dans l'Union, des filiales et des succursales d'importance significative;
b)
l'identité des membres et des observateurs du collège;
c)
une description du cadre général de coopération entre autorités et de coordination des activités et des tâches dévolues au collège d'autorités de résolution.
2. Ce cadre général de coopération et de coordination comprend tous les éléments suivants:
a)
une description des différentes sous-structures du collège d'autorités de résolution chargées de l'exécution des différentes tâches, le cas échéant. À cet effet, en particulier en ce qui concerne la prise de décisions communes par les membres du collège, l'autorité de résolution au niveau du groupe examine la nécessité d'organiser le collège d'autorités de résolution sous la forme de différentes sous-structures;
b)
l'identité des membres et des observateurs participant à des activités spécifiques du collège. À cet effet, l'autorité de résolution au niveau du groupe veille à ce que les différentes sous-structures du collège, y compris les sous-structures faisant intervenir des observateurs, ne conduisent pas à entraver ou à empêcher le processus de prise de décision commune, en particulier en ce qui concerne les membres du collège qui sont tenus de prendre des décisions communes en vertu des dispositions pertinentes de la directive 2014/59/UE;
c)
une description du cadre, des termes et des conditions de la participation des observateurs au collège d'autorités de résolution, y compris les termes et conditions de leur participation aux divers dialogues et processus du collège, ainsi que leurs droits et obligations en matière d'échange d'informations eu égard aux articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE. L'autorité de résolution au niveau du groupe veille à ce que le cadre général et les termes et conditions de la participation des observateurs ne soient pas plus favorables que le cadre et les termes et conditions prévus pour les membres du collège conformément au présent règlement et aux modalités écrites pertinentes du collège concerné;
d)
une description des modalités de coopération et de coordination lorsque se présente une situation d'urgence, en particulier de nature systémique, susceptible de menacer la viabilité d'une entité du groupe;
e)
une description des procédures à suivre lorsqu'une décision commune n'est pas requise, mais qu'il apparaît nécessaire d'établir une position commune au sein du collège d'autorités de résolution ou de l'une de ses sous-structures;
f)
une description des modalités d'échange d'informations, y compris l'étendue, la fréquence et les canaux de communication pertinents, eu égard aux articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE et au rôle de coordinateur de l'autorité de résolution au niveau du groupe pour la collecte et la diffusion des informations entre les membres et observateurs du collège;
g)
une description des informations pertinentes à partager avec les membres et observateurs du collège d'autorités de résolution, notamment en ce qui concerne la planification des mesures de résolution, l'évaluation de la résolvabilité et d'autres tâches visées à l'article 88, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, eu égard également aux articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE et au rôle de l'autorité de résolution au niveau du groupe;
h)
une description des modalités de traitement des informations confidentielles eu égard aux articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE;
i)
une description des procédures d'organisation de réunions présentielles périodiques et ad hoc;
j)
une description de la méthode de coordination des contributions que les autorités de résolution doivent fournir indépendamment, en vertu de la législation ou de leur propre initiative, au collège d'autorités de surveillance ou à l'autorité de surveillance sur base consolidée;
k)
une description de la méthode de communication des contributions visées au point j), notamment une description du rôle de l'autorité de résolution au niveau du groupe dans la communication de ces contributions à l'autorité de surveillance sur base consolidée;
l)
une description de la politique de communication avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, les autorités compétentes dans les États membres concernés, l'entreprise mère dans l'Union et les entités du groupe visées à l'article 58;
m)
tout autre accord concernant le fonctionnement du collège d'autorités de résolution; et
n)
toute disposition régissant les modalités d'interruption.
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