Art. 29

Informations supplémentaires concernant les personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins d'extradition

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 29 Informations supplémentaires concernant les personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins d'extradition 1.   L'État membre signalant qui introduit un signalement en vue d'une extradition communique à tous les autres États membres les données ci-après par voie d'échange d'informations supplémentaires: a) l'autorité dont émane la demande d'arrestation; b) l'existence ou non d'un mandat d'arrêt ou d'un document ayant la même force juridique, ou d'un jugement exécutoire; c) la nature et la qualification légale de l'infraction; d) la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne pour laquelle un signalement a été introduit; e) dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction; et f) toute autre information utile ou nécessaire à l'exécution du signalement. 2.   Les données énumérées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas communiquées lorsque les données visées à l'article 27 ou 28 ont déjà été fournies et sont considérées comme suffisantes pour l'exécution du signalement par l'État membre d'exécution.
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