Art. 21
Déclaration d’informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement (UE) 2018/842
En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 21
Déclaration d’informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement (UE) 2018/842
1. Les États membres communiquent les informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/842, visées à l’annexe V, partie 1, point f), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XVII, tableau 1, du présent règlement. Après compilation par la Commission, une synthèse des informations fournies conformément au présent paragraphe est mise à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception des rapports des États membres, sous forme électronique. Cette synthèse comprend notamment la gamme des prix payés par transaction de quotas annuels d’émission.
2. Durant les deux périodes comprises entre la publication des actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphe 4, et le début de la procédure de contrôle de conformité établie à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1999 conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/842, les États membres peuvent, le 15 de chaque mois, communiquer à la Commission les informations relatives aux transferts réalisés conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/842 suivant le format établi à l’annexe XVII, tableau 2, du présent règlement. Après compilation par la Commission, une synthèse des informations reçues conformément au présent paragraphe est mise à disposition en temps voulu, sous forme électronique.
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