Art. 22
Déclaration d’informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités conformément au règlement (UE) 2018/842
En vigueur depuis le 7 août 2020
Article 22
Déclaration d’informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités conformément au règlement (UE) 2018/842
1. Les États membres communiquent les informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités en vertu de l’article 5, paragraphes 4 et 5, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842, visées à l’annexe V, partie 1, point n), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XVIII du présent règlement.
2. Durant les deux périodes comprises entre la publication des actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphe 4, et le début de la procédure de contrôle de conformité établie à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1999 conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/842, les États membres peuvent, le 15 de chaque mois, communiquer à la Commission les informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités en vertu de l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/842, suivant le format établi à l’annexe XVIII, tableau 1, du présent règlement. Après compilation par la Commission, les informations reçues conformément au présent paragraphe sont mises à disposition, sous forme électronique, au plus tard à la fin du mois susvisé.
3. Les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas sur les transferts réalisés notifiés conformément à l’article 21.
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