Art. 17

Données à faire figurer dans la base de données de l’Union sur les médicaments en plus des informations visées à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6

En vigueur depuis le 8 janv. 2021
Article 17 Données à faire figurer dans la base de données de l’Union sur les médicaments en plus des informations visées à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6 L’Agence veille à ce que, outre les informations visées à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6 enregistrées au moyen des champs de données prévus à l’article 16, la base de données de l’Union sur les médicaments contienne également, au minimum, les champs de données précisés à l’annexe III, avec leurs descriptions et le format des données y figurant.
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