Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 2021
Article premier L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le degré de complexité du PEPP: a) la nature d’épargne-retraite à long terme du PEPP; b) le type et le degré de transparence des actifs sous-jacents; c) le degré de transparence des coûts et des frais inhérents au PEPP; d) l’utilisation de techniques attirant l’attention des épargnants PEPP sur des caractéristiques non essentielles de la présentation du PEPP; e) la nature des risques et leur transparence; f) l’utilisation de noms de produits ou d’une terminologie ou de toute autre information suggérant un niveau de sécurité ou de rendement plus élevé que ce qui est effectivement possible ou probable, ou de caractéristiques de produit trompeuses; g) l’insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations relatives au PEPP pour permettre aux participants au marché auxquels ce produit s’adresse de se faire une opinion, compte tenu de la nature et du type du PEPP; h) la complexité du calcul des performances, eu égard notamment au fait que le rendement peut être fonction de la performance d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents, laquelle peut être à son tour influencée par d’autres facteurs; i) la nature et l’ampleur des risques; j) le fait que le PEPP est groupé ou non avec d’autres produits ou services; k) la complexité éventuelle de certaines conditions du PEPP; l) l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement attendu du PEPP et le risque de perte, compte tenu des éléments suivants: 1) la structure des coûts et les autres coûts; 2) la disparité par rapport au risque attaché au fournisseur qui est conservé par celui-ci; 3) le profil de risque et de rémunération; m) la fixation du prix et les coûts connexes du PEPP, compte tenu: 1) de l’application de frais cachés ou annexes; 2) de l’existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service fourni; 3) de coûts liés aux garanties ou de coûts qui ne reflètent pas le coût réel ou la juste valeur de la garantie du capital dans le cas d’un PEPP de base; n) la facilité avec laquelle l’épargnant PEPP peut recourir aux services de changement de fournisseur et de portabilité, compte tenu des éléments suivants: 1) le recours aux services de changement de fournisseur et de portabilité en fonction de la phase au cours de laquelle ce service est utilisé, les frais et charges appliqués, ou la perte d’avantages et incitations; 2) le fait que le recours aux services de changement de fournisseur et de portabilité n’est pas autorisé ou est rendu impossible dans la pratique.
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