Art. 2

En vigueur depuis le 24 févr. 2021
Article 2 L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le rapport du PEPP avec le type d’épargnant PEPP auquel il est proposé sur le marché et vendu: a) les éléments caractérisant les compétences et aptitudes de l’épargnant PEPP, dont le niveau d’études ainsi que la connaissance et l’expérience d’autres produits d’épargne-retraite, de produits d’investissement à long terme ou de pratiques de vente similaires, ainsi que la vulnérabilité de l’épargnant PEPP; b) les éléments caractérisant la situation économique de l’épargnant PEPP, dont son revenu, son patrimoine et la mesure dans laquelle il dépend du PEPP pour disposer d’un revenu de retraite adéquat; c) les objectifs financiers primordiaux de l’épargnant PEPP, y compris le financement d’une épargne-retraite et le besoin d’une couverture de risque, y compris pour des risques biométriques; d) le fait que le PEPP est vendu ou non à des épargnants PEPP extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non précisément défini; e) la possibilité de bénéficier de la couverture d’un régime national de garantie, dans les cas où de tels régimes nationaux existent.
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